Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 1 : Biens concernés
1° Une activité économique effectuée essentiellement au moyen de la navigation en dehors des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° La pêche à l'intérieur des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Le sauvetage ou l'assistance en mer.
Lorsque le navire est mis à disposition, l'utilisation dont il est tenu compte est celle qu'en fait l'entité qui en dispose.
Nota
Lorsque l'aéronef est mis à disposition, l'activité dont il est tenu compte est celle de l'entité qui en dispose.
Nota
Par dérogation au premier alinéa, le navire qui commence à être utilisé pour les besoins d'une activité non économique, autre que le sauvetage ou l'assistance en mer, perd cette qualification à ce moment.
Lorsqu'un navire ou un aéronef fait l'objet d'une opération soumise à la taxe, la qualification de navire de commerce international ou d'aéronef de commerce international est appréciée compte tenu, selon le cas, de l'utilisation du navire postérieurement à cette opération ou de l'activité de l'assujetti qui utilise l'aéronef postérieurement à cette opération.
Nota
1° Une incorporation au navire ou à l'aéronef ;
2° L'avitaillement du navire ou de l'aéronef ;
3° Tout autre utilisation pour les besoins de l'exploitation du navire ou de l'aéronef.
Toutefois, les provisions de bord du navire mentionné au 2° de l'article L. 231-2 ne font pas partie des biens nécessaires à son fonctionnement au sens du présent article.