Pour l'application de l'article L. 232-5, l'activité économique au sens de l'article L. 211-17 de l'entité assimilée à un assujetti est constituée de la seule livraison intra-européenne de moyens de transport.
Cette assimilation est sans incidence sur la qualification de cette entité en tant que particulier ou personne morale non assujettie pour les besoins de la détermination du lieu des opérations, autre que celle mentionnée au premier alinéa, dont il est destinataire.
Elle est également sans incidence sur sa qualification en tant que petit acquéreur intra-européen non taxé au sens de l'article L. 222-3.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.