Par dérogation à l'article L. 211-99, pour l'entité assimilée à un assujetti en application de l'article L. 232-5, seule est déductible la taxe qu'elle a supportée et qui a grevé le moyen de transport neuf lors de l'opération d'amont.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.