Le régime suspensif d'accise au sens du 1° de l'article L. 311-16 dont relèvent les produits mentionnés à l'article L. 241-9 constitue, sur le territoire métropolitain, le régime d'exonération des produits énergétiques mentionné au 5° de l'article L. 211-57.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.