Le volume d'affaires mentionné au b du 1° de l'article L. 245-10 est égal à la somme des contreparties encaissées des livraisons de biens et prestations de services effectuées et qui constituent le prolongement direct et immédiat de l'activité agricole exercée sur le territoire de taxation. Pour les opérations assimilées, les contreparties encaissées sont remplacées par la valeur résultant des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
Ce volume d'affaires, évalué en moyenne annuelle au cours des deux années civiles précédentes, n'excède pas 46 000 €. Si le début de l'activité est intervenu au cours de ces deux années, la période d'évaluation commence à ce moment.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.