Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 1 : Agriculteurs franchisés
1° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Il a débuté son activité agricole sur le territoire de taxation au cours de l'année civile ;
b) Son volume d'affaires satisfait aux critères prévus à l'article L. 245-11 et, pour le groupement agricole d'exploitation, à l'article L. 245-12 ;
2° Il n'exerce pas une activité de marchands de bestiaux ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'agriculteur franchisé en application de l'article L. 245-14.
Nota
Ce volume d'affaires, évalué en moyenne annuelle au cours des deux années civiles précédentes, n'excède pas 46 000 €. Si le début de l'activité est intervenu au cours de ces deux années, la période d'évaluation commence à ce moment.
Nota
Le plafond résultant du premier alinéa est minoré de 40 % lorsque le volume d'affaires de l'assujetti excède 138 000 €, évalués en moyenne annuelle dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 245-11.