Lorsque, pour un animal de boucherie ou de charcuterie, la contrevaleur mentionnée au 1° de l'article L. 245-25 excède la valeur normale en poids de viande, il est retenu à la place le prix résultant de la cotation établie pour l'entrée en abattoir en application de l'article L. 654-22 du code rural et de la pêche maritime.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.