Est soumis à la taxe le service de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ces opérations comprennent un transport réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 453-37 ;
2° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération ou du transport.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.