Code général des collectivités territoriales
- Partie législative
Article L7125-7
Le premier alinéa du présent article est applicable aux membres de l'assemblée de Guyane salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 7123-2 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.