Code général des collectivités territoriales
Article L7227-36
La collectivité territoriale de Martinique est tenue d'accorder sa protection au président de l'assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La collectivité territoriale de Martinique est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.