Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais sont remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent, dans les conditions fixées par décret.
La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.
Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais.
Nota
Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de même article 21, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026.