Les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de déclaration prévu par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services peuvent faire l'objet d'un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation, dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A, à l'exception des articles L. 47 C et L. 50.
Lorsque le redevable a délivré ou reçu pendant la période contrôlée au moins une facture répondant aux critères prévus à l'article L. 212-9 du code des impositions sur les biens et services, il relève du régime réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.