Code de l'environnement
Article R562-7
Le préfet peut consulter les départements, les régions, les établissements publics et les organismes concernés par les mesures de prévention prévues par le projet de plan. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets.
Tout avis demandé en application des deux alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.