Les dispositions de l'article R. 254-63 du code général de la fonction publique s'appliquent à la formation plénière du comité social d'administration, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, ainsi qu'à la commission des agents publics. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas de nouvelle séance organisée à défaut de quorum.
Nota
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.