Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R1241-66-6
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2, sont applicables les dispositions des articles R. 211-29 à R. 211-34, R. 211-40 à R. 211-41, R. 211-55 à R. 211-66, R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique, en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.