Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R592-56
Ce nombre est calculé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par vingt. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq, ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieur à cinq.
Toutefois, la commission correspondante du comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant de ce collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel à la formation plénière du comité social d'administration résultant de l'application des dispositions du présent alinéa puisse être supérieur à quarante.