Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R592-44
Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par décision du président de l'autorité, dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66 du présent code. En cas d'égalité il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122 du code général de la fonction publique.
Les organisations syndicales intéressées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du président de l'autorité.
Il est mis fin au mandat d'un de ces représentants si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.