Code de la santé publique
Article L6330-1
Afin d'améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, il est créé un réseau de structures de soins de premier recours dénommées structures “ France santé ”. Les structures “ France santé ”, lorsqu'elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d'assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l'article L. 6330-2.
Nota
Conformément au II de l'article 63 de ladite loi, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de ladite loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l'accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles et un avenant à l'accord prévu à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons "France santé" et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.
Conformément au III du même article, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de ladite loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau "France santé".
Conformément au IV du même article, par dérogation à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés au III de cet article au réseau "France santé" peut être immédiate.