Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Article L138-12
II.-Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l'article L. 138-10 est déterminé :
1° A concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments qu'elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l'assurance maladie défini au même I ;
2° A concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l'année précédente défini audit I ;
3° A concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l'assurance maladie défini au même I.
La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
Part des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 produits dans l'Union européenne |
Coefficient |
Part de la contribution de l'entreprise |
|---|---|---|
Inférieure ou égale à 20 % |
4 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % |
3 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % |
2 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % |
1 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 80 % |
0 |
Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
1° Le montant de la contribution due par l'entreprise redevable est nul lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie aux assurés sociaux au titre d'un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l'article L. 138-10 dont l'entreprise assure l'exploitation, l'importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138-10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I ;
2° Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe dans les conditions mentionnées à l'article L. 138-14.
IV.-Lorsque l'entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l'article L. 138-10 cesse l'exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d'entrée en vigueur de l'arrêté déterminant le changement d'exploitant publié au Journal officiel est retenue comme la date de référence pour le calcul des montants remboursés par l'assurance maladie imputés à chaque entreprise au titre de la spécialité concernée.
V.-Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable est plafonné selon les modalités définies au E du III de l'article L. 245-6.
Nota
Conformément à la seconde phrase du VI de l'article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2026.