Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Article L138-10
II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont :
1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ;
2° Ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6 ;
3° Ceux bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;
3° bis Ceux bénéficiant d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-2 ;
4° Ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application du premier alinéa de l'article L. 5124-13 dudit code et pris en charge par l'assurance maladie ;
5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
6° Ceux acquis par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.
III.-Sont exclues de l'assiette définie au II du présent article les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l'article L. 162-16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
IV. - Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article :
1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1.
Nota
Conformément au VI de l'article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du a du 2° du I de l'article précité, sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2025.
Conformément au VI de l'article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du b du 2° du I de l'article précité, sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2026.