Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Article L138-19-8
La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 et la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 sont subordonnées à l'assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue au présent article.
Les implants issus de dérivés humains et les greffons d'origine humaine inscrits sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-7 du présent code sont exclus de l'assiette définie au premier alinéa du présent article.
Nota
Conformément au II de l’article 30 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I dudit article s'appliquent à partir de la contribution due pour l'année 2026.