Code de la sécurité sociale
Article D711-8
II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 et des valeurs Tmin et Tdelta précisées dans le tableau ci-dessous :
| COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial |
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage |
|---|---|
| Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : T min = 0 et T delta = 0,0935 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2635 |
| Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T min = 0 et T delta = 0,1225 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2531 |
| Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T min = 0 et T delta = 0,2160 |
Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,1385 |
B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 et des valeurs Tmin et Tdelta précisées dans le tableau ci-dessous :
| COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial |
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage |
|---|---|
| Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : T min = 0 et T delta = 0,0935 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2675 |
| Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T min = 0 et T delta = 0,1225 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2571 |
| Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T min = 0 et T delta = 0,2160 |
Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,1425 |
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.