Lorsque qu'il est constaté que durant certaines périodes, l'avion ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l'aérodrome n'effectue aucun mouvement, le niveau de protection prévu à l'article D. 6332-21 ne peut être inférieur à celui qui est nécessaire pour la classe d'avion la plus élevée prévue pour utiliser l'aérodrome pendant cette même période, quel que soit le nombre de mouvements.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.