Sous-section 2 : Dispositions applicables aux aérodromes ne disposant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
Article D6332-17 consolidé du mercredi 1 novembre 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
En vue d'assurer les missions définies à l'article D. 6332-10, les exploitants d'aérodromes visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police, mettent en place des moyens et une organisation adaptés au niveau de protection requis.
Article D6332-17 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
L'exploitant d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint et accueillant des avions dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, met en place un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-18 consolidé du mercredi 1 novembre 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1° " Avion ", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;
2° " Mouvement ", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;
3° " Trois mois consécutifs de plus fort trafic ", la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ;
4° " Classe d'avions la plus élevée, A ", la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 6332-22 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ;
5° " Classes supérieures non retenues ", les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;
6° " Vol régulier ", un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes :
a) Effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;
b) Organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus :
i) Soit selon un horaire publié ;
ii) Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente ;
7° " Vol non régulier ", un vol qui ne répond pas aux caractéristiques définies au 6° ci-dessus.
Article D6332-18 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 s'assure que le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs :
1° Dispose d'une organisation adaptée à l'accomplissement de ses missions ;
2° Est doté de pompiers d'aérodrome au sens de l'article D. 6332-12 ;
3° Dispose d'infrastructures, d'équipements appropriés, d'agents d'extinction et de personnels suffisants disponibles.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent article.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article R6332-19 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
L'exploitant d'aérodrome définit et soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile :
1° La catégorie de l'aérodrome pour la détermination des exigences applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ;
2° Le niveau de protection assuré par le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs fourni ;
3° Les principes et les procédures de modulation du niveau de protection.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut assortir sa décision de restrictions d'exploitation.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant deux mois sur la demande prévue au premier alinéa vaut décision de rejet.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1447 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-19 consolidé du mercredi 1 novembre 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le ministre chargé de l'aviation civile détermine, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, le niveau de protection, N, d'un aérodrome, correspondant à la classe d'avions la plus élevée, A.
Le niveau de protection et ses éventuelles modulations programmées en fonction des variations de trafic sur l'aérodrome sont publiés au Journal officiel de la République française et font l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.
Article D6332-20 consolidé du mercredi 1 novembre 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le niveau N de protection pourra correspondre à A-1.
La détermination du nombre de mouvements par classe d'avions tient compte :
1° Pour les vols réguliers, des mouvements réalisés l'année antérieure pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;
2° Pour les vols non réguliers, des mouvements réalisés en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
Toutefois, si le programme prévisionnel du trafic de l'aérodrome laisse apparaître des modifications substantielles dans la répartition des avions par classe, il est tenu compte du nombre de mouvements par classe prévu par le programme précité pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
Article D6332-20 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
La catégorie de l'aérodrome aux fins du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs correspond à la classe de l'avion le plus dimensionnant parmi les avions :
1° Assurant un service aérien régulier en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
2° Assurant un service aérien non régulier au moyen d'un avion certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ;
3° Assurant un service aérien non régulier au moyen d'un avion certifié pour une configuration maximale en sièges passagers inférieure ou égale à dix-neuf ;
4° N'assurant pas de service aérien mais de masse maximale au décollage supérieure à 5,7 tonnes.
Pour les avions relevant des 3° et 4°, ne sont comptabilisés que les mouvements d'avions de même classe, cumulés avec ceux des classes supérieures, qui dépassent vingt-quatre en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome.
Les classes d'avions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-21 consolidé du mercredi 1 novembre 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les aérodromes qui ne justifient pas un classement dans un niveau ont par défaut un niveau de protection 1. De même, lorsqu'un aérodrome de niveau de protection 1 est fréquenté par des avions de classe supérieure assurant des vols réguliers, sa protection est de niveau 2.
Article D6332-21 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Le niveau de protection du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs correspond à la catégorie d'aérodrome déterminée en application de l'article D. 6332-20, sous réserve des dispositions des articles D. 6332-22 et D. 6332-23.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-22 consolidé du mercredi 1 novembre 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les classes d'avions permettant de déterminer les classes A et A-1 définies aux articles D. 6332-18 et D. 6332-20 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ce dernier peut tenir compte des conditions d'utilisation d'un avion pour le classer dans une catégorie inférieure ou supérieure à sa dimension réelle. La longueur hors tout prise en compte ne peut toutefois être inférieure au tiers de la dimension réelle.
Article D6332-22 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 peut proposer un niveau de protection inférieur à la catégorie de l'aérodrome définie en application de l'article D. 6332-20 lorsque le nombre de mouvements des avions ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l'aérodrome est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
Dans ce cas le niveau de protection correspond à celui requis pour la catégorie immédiatement inférieure.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-23 consolidé du mercredi 1 novembre 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est doté sur chaque aérodrome d'infrastructures, de moyens en personnel, en produits extincteurs, en véhicules de lutte contre l'incendie et en matériels divers permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article D. 6332-10 au regard du niveau de protection de la plate-forme.
Ces infrastructures et moyens sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile et sont adaptés aux circonstances dans lesquelles le service intervient telles que la configuration géographique de l'aérodrome et les variations de trafic des aéronefs durant l'année.
Article D6332-23 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Lorsque qu'il est constaté que durant certaines périodes, l'avion ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l'aérodrome n'effectue aucun mouvement, le niveau de protection prévu à l'article D. 6332-21 ne peut être inférieur à celui qui est nécessaire pour la classe d'avion la plus élevée prévue pour utiliser l'aérodrome pendant cette même période, quel que soit le nombre de mouvements.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-24 consolidé du mercredi 1 novembre 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les fonctions d'encadrement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par un responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, chargé :
1° D'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention les moyens dont est doté l'aérodrome en application de l'article D. 6332-23 ;
2° De veiller à l'application des consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 ;
3° De rédiger et transmettre les comptes rendus ;
4° De proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions fixées par les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome.
Article D6332-24 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 s'assure que la catégorie, le niveau de protection et les périodes d'exploitation avec un niveau de protection réduit sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-25 consolidé du mercredi 1 novembre 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, un ou plusieurs chefs de manœuvre, placés sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire et diriger sur le lieu d'intervention les pompiers d'aérodrome.
Article D6332-26 consolidé du mercredi 1 novembre 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les postes d'incendie affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs font l'objet de prescriptions techniques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
Article D6332-27 consolidé du mercredi 1 novembre 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit, suivant des règles et un modèle type définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, des consignes opérationnelles permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article D. 6332-10.
Article D6332-28 consolidé du mercredi 1 novembre 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 fixent notamment :
1° Les modalités d'intervention des divers moyens selon les circonstances en présence et le niveau de protection de l'aérodrome ;
2° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte du fonctionnement du service ;
3° Les conditions de maintenance et d'entretien des matériels et infrastructures du service.
Ces consignes et leurs éventuelles modifications sont communiquées sans délai au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné.