Code de la consommation
Article L222-5-2
Si le consommateur y consent expressément, le professionnel peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 222-5. Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, les informations mentionnées au 2° du I du présent article comprennent au moins celles figurant aux sections 3 à 6 de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le professionnel indique au consommateur que les autres informations mentionnées à l'article L. 222-5, dont il lui précise la nature, peuvent lui être communiquées à sa demande. Il lui fournit ces autres informations sur papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.
La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'information prévues par le présent article incombe au professionnel.
Nota
Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.