Code de la consommation
Section 2 : Obligation d'information précontractuelle
1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
3° Le droit de rétractation ;
4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.
Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1° Son identité, son activité principale et ses coordonnées ainsi que, le cas échéant, celles de toute personne agissant pour son compte ;
2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
3° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, les conséquences de cette absence et, si ce droit existe, le délai et les modalités de son exercice, le cas échéant le montant que le consommateur peut être tenu de payer, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit ;
3° bis Les coordonnées pertinentes permettant au consommateur de lui envoyer une réclamation et, s'il y a lieu, d'envoyer celle-ci au professionnel pour le compte duquel il agit ;
3° ter Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation ;
4° Le prix total qui lui est dû par le consommateur pour le service financier, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par son intermédiaire ;
4° bis Lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
5° Le cas échéant, l'existence d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par son intermédiaire ou facturés par lui ;
6° Le cas échéant, le recours par lui à un dispositif de prise de décision automatisée destiné à adapter le prix aux caractéristiques propres du consommateur ;
7° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente ;
8° Le cas échéant, les conséquences d'un défaut de paiement ou d'un retard de paiement ;
9° Le cas échéant, les objectifs environnementaux ou sociaux poursuivis par le service financier.
La loi applicable aux informations précontractuelles est celle applicable au contrat.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, sous une forme claire, compréhensible et, si elles figurent sur un support écrit, lisible.
Sur simple demande, les informations mentionnées au présent article sont fournies dans un format approprié et accessible aux consommateurs en situation de handicap, y compris ceux qui présentent une déficience visuelle.
II. - Dans le cas où les informations listées ci-dessus sont fournies moins d'un jour avant que le consommateur soit lié par le contrat, le professionnel lui rappelle la possibilité qu'il a de se rétracter de ce contrat et la procédure à suivre à cet effet. Ce rappel est adressé au consommateur sur un support durable, entre un et sept jours calendaires après la conclusion du contrat.
III. - A l'exception des informations mentionnées aux 1° à 5°, le professionnel est autorisé à afficher les informations en cascade lorsqu'elles sont fournies par voie électronique. Dans ce cas, il permet au consommateur de consulter, de sauvegarder et d'imprimer en un seul document l'ensemble des informations mentionnées au présent article et veille à ce qu'il les reçoive avant la conclusion du contrat.
IV. - La charge de la preuve du respect des obligations en matière d'informations précontractuelles mentionnées au présent article incombe au professionnel.
V. - Le présent article ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par dispositions spécifiques relatives aux obligations d'information précontractuelle. Dans tous les cas, le professionnel informe le consommateur de l'existence ou de l'absence d'un droit de rétractation.
Nota
Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.
Le professionnel fournit au consommateur, gratuitement et préalablement à la conclusion du contrat, des explications adéquates concernant les contrats de services financiers proposés, qui comprennent notamment les éléments suivants :
1° Les informations précontractuelles mentionnées à l'article L. 222-5 ;
2° Les caractéristiques essentielles du contrat proposé, y compris les éventuels services accessoires ;
3° Les effets spécifiques que le contrat proposé peut avoir sur le consommateur, y compris, le cas échéant, les conséquences pour lui d'un défaut de paiement ou d'un retard de paiement ;
4° Toute autre information qui permette au consommateur d'évaluer si le contrat et, le cas échéant, les services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Dans le cas où le professionnel utilise des outils en ligne, le consommateur doit pouvoir s'adresser à une personne humaine et dialoguer avec elle dans la langue utilisée pour la fourniture des informations précontractuelles avant la conclusion du contrat, ainsi qu'après la conclusion de celui-ci lorsque cela est nécessaire à sa bonne compréhension ou à son exécution.
La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'explications adéquates mentionnées au présent article incombe au professionnel.
Le présent article ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par des dispositions spécifiques relatives aux explications adéquates à fournir au consommateur.
Nota
Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.
Si le consommateur y consent expressément, le professionnel peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 222-5. Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, les informations mentionnées au 2° du I du présent article comprennent au moins celles figurant aux sections 3 à 6 de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le professionnel indique au consommateur que les autres informations mentionnées à l'article L. 222-5, dont il lui précise la nature, peuvent lui être communiquées à sa demande. Il lui fournit ces autres informations sur papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.
La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'information prévues par le présent article incombe au professionnel.
Nota
Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.