Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R173-3-1
Lorsque l'assuré justifie d'au moins deux incapacités permanentes reconnues par au moins deux régimes, la caisse compétente pour apprécier le droit à retraite est celle du régime au titre duquel a été reconnu le taux d'incapacité le plus élevé. En cas d'identité des taux, la caisse compétente est celle du régime ayant reconnu le taux d'incapacité permanente en dernier lieu.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.