Code rural et de la pêche maritime
Article D761-68
Pour l'application du 1° de l'article D. 732-43 du présent code et du deuxième alinéa du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale la notification du taux d'incapacité permanente et la notification de la date de consolidation sont remplacées par la notification prévue au 1° de l'article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.