Code de commerce
Article D811-70
Avant de statuer sur la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite l'avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour transmettre son avis.
Les documents permettant d'attester des conditions prévues au premier alinéa du présent article sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le titulaire du label est astreint à une obligation de formation continue dont le contenu est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.