Code rural et de la pêche maritime
Article D732-80
Dans le cas de demande unique effectuée en même temps que la demande de retraite dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article D. 732-79, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 732-89. Il est mis fin au versement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.
Si, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent ou en cas de cessation de versement, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré ou, en cas de décès, versés à l'actif successoral. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités à plus de la durée minimale mentionnée au a du 2° du I de l'article de l'article L. 732-24 du présent code les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.