Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 8 : Rachat
1° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
2° A l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, après chaque occurrence de la référence : "R. 351-27", sont insérés les mots : "du présent code et au II de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 781-33 du même code" et, après chaque occurrence de la référence : "L. 351-1", sont ajoutés les mots : "du présent code, au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, au titre du calcul de la part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 du même code, dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 du même code, et dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 781-32 du même code" ;
3° Pour les versements au titre des périodes antérieures à 2016 et pour ceux effectués par les assurés relevant du chapitre 1 er du titre VIII du présent livre :
a) L'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ;
b) A l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale, les deux premières occurrences de la référence : "D. 351-8" et à l'article D. 351-10 du même code la même référence sont remplacées par la référence : "D. 732-77 du code rural et de la pêche maritime" ;
c) A l'article D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "aux articles D. 351-8 et D. 351-9" sont remplacés par les mots : "à l'article D. 732-77 du code rural et de la pêche maritime" ;
d) Au II de l'article D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les versements mentionnés au premier alinéa du présent 3°, le montant : "670 euros" est remplacé par le montant : "600 euros" et le montant : "1 000 euros" est remplacé par le montant : "890 euros".
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même a) calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
b) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées au b) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même b), le rapport prévu à ce b) étant calculé sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale excède la limite fixée au c) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même c) calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
Pour l'application du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le choix de l'assuré est exprimé dans sa demande et il est irrévocable.
Nota
1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code multipliée par un rapport égal à 171/172 et d'une part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-66 du présent code, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) de l'article D. 732-76 du présent code et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 % ;
2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale , d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code et d'une part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-66 du présent code, pour l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) de l'article D. 732-76 du présent code et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 171/172 et de cette même part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.
Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le barème des versements est établi conformément aux dispositions figurant à l'annexe I du présent livre.
Le présent article est applicable, quelle que soit la période faisant l'objet d'un versement, aux assurés mentionnés à l'article L. 781-29.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la part prévue au a du 2° du I de l'article L. 732-24.
Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.
Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le total des annuités prises en compte pour le calcul de la part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 à plus de la durée minimale mentionnée au a du même 2° du I de l'article L. 732-24.
Nota
Des demandes de rachat peuvent également être effectuées en cours de carrière de l'intéressé soit au terme de chaque année effectuée en l'une ou l'autre des qualités ouvrant droit au rachat, soit au terme de plusieurs années. Toutefois, compte tenu du plafonnement prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-78, chaque demande de rachat effectuée antérieurement au dépôt de la demande de retraite fait l'objet d'une décision d'admission provisoire au rachat. Cette décision provisoire est régularisée lors du dépôt de la demande de retraite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 732-80.
Dans le cas de demande unique effectuée en même temps que la demande de retraite dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article D. 732-79, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 732-89. Il est mis fin au versement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.
Si, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent ou en cas de cessation de versement, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré ou, en cas de décès, versés à l'actif successoral. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités à plus de la durée minimale mentionnée au a du 2° du I de l'article de l'article L. 732-24 du présent code les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.Nota
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.La demande de versement de cotisations peut être faite jusqu'à la date de la demande de liquidation de la pension de retraite de base. Le demandeur est informé de son admission ou de sa non-admission au bénéfice du versement par la caisse de mutualité sociale agricole. En l'absence de réponse de la part de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.
En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre d'années susceptibles de faire l'objet d'un rachat, le montant des versements correspondant à chaque année en fonction de l'option retenue au dernier alinéa de l'article L. 732-35-1 du présent code ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Nota
1° L'absence de scolarisation de l'intéressé pendant l'intégralité de la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ;
2° Sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié au régime institué par le présent chapitre pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé, lorsque aucun élément de preuve ne peut être apporté pour en attester.
Cette déclaration sur l'honneur est contresignée par deux témoins attestant l'activité habituelle et régulière du demandeur au sein de l'exploitation pendant la période concernée. Sauf cas d'empêchement majeur dûment justifié, les témoins se présentent à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de l'instruction de la demande afin de procéder à la contresignature de la déclaration sur l'honneur. Ne peuvent être acceptés que les témoignages des salariés, des aides familiaux, des apprentis ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en mesure de prouver avoir exercé leur activité pendant la même période que l'intéressé dans une exploitation ou entreprise agricole située soit dans la même commune, soit dans une commune limitrophe, les attestations sur l'honneur ne pouvant être retenues à cet égard.
L'intéressé produit également à l'appui de sa demande tous documents probants permettant d'établir la réalité :
1° Du lien de parenté avec le chef d'exploitation ou le conjoint de celui-ci ;
2° De l'absence d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de base pour cette même période.
Le dispositif de contrôle interne prévu à l'article défini à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples) fixe les actions à entreprendre pour vérifier l'exactitude des informations apportées à l'appui d'une demande de rachat. Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles les témoins contresignataires sont entendus conformément au quatrième alinéa du présent article.
Nota
Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie des années civiles de la période.
Nota
II. - Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture et le calcul des pensions de vieillesse au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires et en vue d'assurer la neutralité actuarielle, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé est égale au quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-77.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.Le versement de cotisations, ou en cas d'échelonnement le premier versement, est effectué au plus tard le dernier jour des deux mois suivant la réception par le demandeur de son admission au bénéfice du versement.
Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie de la période.
Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.