Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations au titre de l'article L. 732-35-1. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année.
Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie des années civiles de la période.
Nota
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.