Code de la construction et de l'habitation
Article R172-1
Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation fixées par la présente section.
II. - Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er juillet 2023, à la construction temporaire de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire mentionnés à l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans, ainsi qu'aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme.
III. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments, qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er mai 2026, et figurant dans la liste suivante :
1° Médiathèques et bibliothèques ;
2° Bâtiments d'enseignements atypiques ;
3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
4° Hôtels ;
5° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;
6° Restaurants ;
7° Commerces ;
8° Vestiaires seuls ;
9° Etablissements sanitaires avec hébergements ;
10° Etablissements de santé ;
11° Aérogares ;
12° Bâtiments à usage industriel et artisanal ;
13° Etablissements sportifs.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à :
1° La construction de bâtiments ou de parties de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ;
2° La construction temporaire de bâtiments ou de parties de bâtiments mentionnés à l'article R.* 421-5 du code de l'urbanisme ou implantés pour une durée n'excédant pas deux ans ;
3° La construction ou l'extension de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 ;
4° L'extension de bâtiments d'une surface cumulativement inférieure à 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants.
IV. - La présente section ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.