I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 613-7 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 75 % des taux prévus par l'article D. 613-4.
II. - L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
III. - Les dispositions du IV de l'article D. 131-6-1 s'appliquent également aux travailleurs indépendants mentionnés au I.
Nota
Conformément au second alinéa de l'article 3 du décret n° 2026-69 du 6 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 et s'appliquent aux créations et reprises d'entreprise intervenant à compter de cette date.