Code de la sécurité sociale
Section 3 : Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise
II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4.
Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :
Montant de l'exonération = E/0,25 PSS × (PSS-R)
Où :
E est le montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération.
III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.
IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 131-6-4.
Nota
II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au quart du montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4.
Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :
Montant de l'exonération = 0,25 E/0,25 PSS×(PSS−R).
Où :
E est le montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération.
Les dispositions du présent II s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-6-5.
III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 131-6-4.
La demande d'exonérations de cotisations sociales mentionnée au II de l'article L. 131-6-4 est introduite au plus tard le soixantième jour qui suit la date d'ouverture de l'activité telle que mentionnée par le justificatif de création d'activité délivré par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce.
Nota
1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 131-6-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;
2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.
Nota
1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 131-6-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;
2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.
Nota
Les dispositions de l'article D. 131-6-2 dans leur rédaction antérieure audit décret restent applicables aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2020.
a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ;
c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.
II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Ce plafond est déterminé conformément à l'article D. 613-2.
Nota
II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Ce plafond est déterminé conformément à l'article D. 613-2.
Nota
Par dérogation, pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2020 :
1° La fraction des taux mentionnée au a, au b ou au c de l'article D.131-6-3 dans sa rédaction antérieure audit décret reste applicable, le cas échéant, jusqu'au terme de la période mentionnée à ces mêmes alinéas ;
2° La fraction des taux applicable, le cas échéant, au titre des périodes d'activité suivantes est fixée à 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au a du même article, puis à 90 % pour les quatre trimestres civils suivants.
II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
Nota
Par dérogation, pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2020 :
1° La fraction des taux mentionnée au a, au b ou au c de l'article D.131-6-3 dans sa rédaction antérieure audit décret reste applicable, le cas échéant, jusqu'au terme de la période mentionnée à ces mêmes alinéas ;
2° La fraction des taux applicable, le cas échéant, au titre des périodes d'activité suivantes est fixée à 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au a du même article, puis à 90 % pour les quatre trimestres civils suivants.
II. - L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
III. - Les dispositions du IV de l'article D. 131-6-1 s'appliquent également aux travailleurs indépendants mentionnés au I.