Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R812-24-7
Lorsqu'une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est instituée au sein d'une école interne, elle est régie par les dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section.
Le directeur de l'école exerce le pouvoir attribué au président de l'université par l'article R. 811-25 du code de l'éducation.
Les écoles internes sont considérées comme des établissements distincts de celui au sein duquel elles ont été créées pour l'application des sanctions.