Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Les enseignants-chercheurs, les personnels exerçant des fonctions d'enseignement et les usagers des établissements mentionnés à l'article D. 812-1 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits ont été commis. Si l'établissement où les faits ont été commis est différent de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
Les enseignants-chercheurs, les personnels exerçant des fonctions d'enseignement et les usagers des établissements mentionnés à l'article D. 812-1 du présent code relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits ont été commis. Si l'établissement où les faits ont été commis est différent de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1 du même code, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 811-23, R. 811-25, R. 811-27, R. 811-39 du code de l'éducation ;
2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement exerce les compétences attribuées au président de l'université par les articles R. 811-23, R. 811-24, R. 811-25, R. 811-27, R. 811-29, R. 811-39, R. 811-40 du code de l'éducation ;
3° Pour l'application des articles R. 811-13, R. 811-25 et R. 811-40 du code de l'éducation, les références à l'article R. 811-11 du code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 812-24-2 du présent code.
Relèvent du régime disciplinaire prévu à la présente sous-section :
1° Les enseignants-chercheurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1, à l'exception de ceux relevant du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation, et les personnels exerçant les mêmes fonctions dans un tel établissement ;
2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1 lorsqu'il est auteur ou complice :
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1 ;
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1.
Relèvent du régime disciplinaire prévu à la présente sous-section :
1° Les enseignants-chercheurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1, à l'exception de ceux relevant du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation, et les personnels exerçant les mêmes fonctions dans un tel établissement ;2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1 du présent code lorsqu'il est auteur ou complice :
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à cet article ;
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné au même article.
1° De fait de méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ;
2° De fraude ou de tentative de fraude ;
3° De fait de violence ou de harcèlement ;
4° De fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
5° De tout fait susceptible de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement.
Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissements à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
II. - Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou de plusieurs personnes ou de l'établissement ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le directeur général ou le directeur de l'établissement peut décider d'interdire l'accès de l'usager à tout ou partie de l'enceinte et des locaux de l'établissement dont il a la charge, aux horaires qu'il détermine, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette interdiction est assortie de mesures permettant d'assurer la continuité de la formation de l'usager.
Pour les faits relevant des 3° et 4° du même I, toute personne citée comme témoin durant la procédure ou qui s'estime victime des agissements reprochés à la personne poursuivie est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires et de leur issue.
1° Quatre professeurs, dont au moins un professeur de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un professeur des universités ;
2° Quatre personnels exerçant des fonctions d'enseignement, dont au moins un maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un maître de conférences des universités ;
3° Deux représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;
4° Dix représentants des usagers.
Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut pas siéger dans la section disciplinaire.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement, le cas échéant les maîtres de conférences des universités.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des personnels appartenant aux personnels administratifs, ingénieurs, techniques et ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des usagers.
Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend dix membres, dont le président de la section disciplinaire qui la préside, un membre appartenant au collège défini au 1° de l'article R. 812-24-3, deux membres appartenant au collège définis au 2°, un membre appartenant au collège défini au 3° et cinq membres appartenant au collège défini au 4° du même article.
Le président de la commission de discipline désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 812-24-3, et un rapporteur adjoint membre du collège défini au 4° du même article.
Le président de la commission de discipline ne peut être rapporteur de l'affaire.
Le rapporteur et le rapporteur adjoint ont voix délibérative au même titre que les autres membres de la commission de discipline.
Lorsqu'une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est instituée au sein d'une école interne, elle est régie par les dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section.
Le directeur de l'école exerce le pouvoir attribué au président de l'université par l'article R. 811-25 du code de l'éducation.
Les écoles internes sont considérées comme des établissements distincts de celui au sein duquel elles ont été créées pour l'application des sanctions.