Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R812-24-3
1° Quatre professeurs, dont au moins un professeur de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un professeur des universités ;
2° Quatre personnels exerçant des fonctions d'enseignement, dont au moins un maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un maître de conférences des universités ;
3° Deux représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;
4° Dix représentants des usagers.
Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut pas siéger dans la section disciplinaire.