Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.
Nota
Conformément au II de l'article 8 du décret n° 2026-118 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 8 du décret précité, entrent entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de sa publication, soit le 1er août 2026.