Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d'émission de dioxyde de carbone, le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes :
CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE
POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1
Classe 2
entre 85 % et 95 %
Classe 3
entre 70 % et 85 %
Classe 4
entre 50 % et 70 %
Classe 5
entre 0 % et 50 %
Nota
Conformément au V de l'article 59 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 4° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Toutefois, cette entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d'échanges de quotas d'émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.