Code des impositions sur les biens et services
Article L453-33-1
Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles, à partir des seules contreparties qu'elle a encaissées après application du second alinéa de l'article L. 453-33.
Nota
Conformément au III de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément au IV de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.