Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
L'article L. 364-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 364-3. - Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. »
L'article L. 364-8 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Après le sixième alinéa (5°), il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ».
II. - A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « prévues à », sont insérés les mots : « l'article L. 364-3 et à ».
III. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
A l'article L. 364-9 du code du travail, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ».
L'article L. 364-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils constatent également les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. »
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-6 du code du travail est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ».
I. - L'article L. 611-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 611-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse. »
III. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 724-8 du code rural, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier alinéa ».