Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité
TITRE III : SUIVI STATISTIQUE, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
I. - La section 6 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles devient la section 7 et son article L. 262-48 devient l'article L. 262-55.
II. - Il est rétabli, après la section 5 du chapitre II du titre VI du livre II du même code, une section 6 intitulée : « Suivi statistique, évaluation et contrôle » et comprenant sept articles L. 262-48 à L. 262-54 ainsi rédigés :
« Art. L. 262-48. - Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail.
« Ces informations comprennent notamment :
« - les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;
« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;
« - les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.
« Art. L. 262-49. - La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à l'exécution des contrats d'insertion.
« Ces informations comprennent notamment :
« - les données comptables relatives aux dépenses ;
« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.
« Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux.
« Art. L. 262-50. - Les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
« Ces informations comprennent notamment :
« - les données comptables relatives aux dépenses ;
« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif et les bénéficiaires.
« Art. L. 262-51. - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.
« Art. L. 262-52. - Pour l'application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30.
« Art. L. 262-53. - Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière.
« Art. L. 262-54. - L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-33 du même code est supprimé.
Les personnes dont les droits à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail viennent à expiration bénéficient, en priorité, d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat initiative-emploi lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits au versement du revenu minimum d'insertion.
Avant le 1er juillet 2006, un rapport d'évaluation sur l'application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.
Ce rapport présentera notamment le bilan de l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il se fondera sur l'analyse :
- de l'évolution du taux de contractualisation ;
- des actions inscrites aux contrats d'insertion ;
- de la situation des bénéficiaires à l'issue de ces contrats.
Il présente en outre un bilan du revenu minimum d'activité.
Il présentera également le bilan du fonctionnement du dispositif local d'insertion, et notamment de la mise en oeuvre et du financement des programmes départementaux d'insertion.
Par ailleurs, un rapport est transmis au Parlement, chaque année avant le 1er octobre, présentant, pour chaque département, au titre du dernier exercice clos, les éléments suivants :
- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations de revenu minimum d'insertion et de contrat insertion-revenu minimum d'activité, y compris les éventuelles primes exceptionnelles ;
- les données comptables relatives aux dépenses de personnel et les données agrégées relatives aux effectifs en équivalent temps plein, pour les agents affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité par les conseils généraux, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à cette gestion ;
- les données agrégées portant sur le nombre des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, le nombre des personnes entrées dans ces dispositifs ou sorties de ceux-ci, ainsi que sur les caractéristiques des demandeurs.
I. - L'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Par convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place à compter du 1er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des » sont remplacés par les mots : « Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux » ;
2° Après les mots : « assuré par », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « le département. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu minimum d'insertion, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.
Sous la même réserve, dans l'attente de la publication des dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions issues du titre Ier de la présente loi, le président du conseil général, ou, dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion, exerce, à compter du 1er janvier 2004, au nom du département, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité territoriale, les compétences exercées avant cette date par le préfet, au nom de l'Etat, en matière de revenu minimum d'insertion.
Les allocations de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer versées à terme échu à compter de janvier 2004 par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles le sont pour le compte des départements.
A compter du 1er janvier 2004, le département est substitué à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer.
Les créances détenues par une caisse d'allocations familiales ou une caisse de mutualité sociale agricole à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a élu domicile dans un autre département sont transférées en principal, frais et accessoires au département d'accueil.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.