Ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce
Chapitre II : Dispositions relatives aux juges des tribunaux de commerce
Le code de l'organisation judiciaire est modifié conformément aux dispositions des articles 10 à 15 de la présente ordonnance.
Le premier alinéa de l'article L. 412-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 413-4. »
L'article L. 413-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 413-1. - Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
« 1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;
« 2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce, ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
« Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce. »
Les articles L. 413-3 et L. 413-4 sont remplacés par les articles L. 413-3, L. 413-3-1, L. 413-3-2 et L. 413-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 413-3. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
« 1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
« 2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
« 3° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.
« Art. L. 413-3-1. - Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce :
« 1° Tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
« 2° Tout candidat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
« 3° Pour une période d'une durée de dix ans, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure de déchéance de la qualité de membre d'un tribunal de commerce.
« Art. L. 413-3-2. - Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de membre d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.
« Art. L. 413-4. - Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
« Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an. »
Le second alinéa de l'article L. 413-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide. »