LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, les références : « , 282, 334 » sont supprimées.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 80 quater est ainsi modifié :
a) La référence : « 275-1 » est remplacée par la référence : « 275 » ;
b) La référence : « ou 278 » est remplacée par les références : « , 278 ou 279-1 » ;
c) La référence : « 294 » est remplacée par la référence : « 373-2-3 » ;
2° Le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 est ainsi modifié :
a) La référence : « et 367 » est remplacée par les références : « , 367 et 767 » ;
b) La référence : « 275-1 » est remplacée par la référence : « 275 » ;
c) La référence : « ou 278 » est remplacée par les références : « , 278 ou 279-1 » ;
d) La référence : « 294 » est remplacée par la référence : « 373-2-3 » ;
3° Dans la première phrase de l'article 757 A, la référence : « 294 » est remplacée par la référence : « 373-2-3 ».
L'article 199 octodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués » sont remplacés par les mots : « et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil » et, après les mots : « sur une période », sont insérés les mots : « , conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, » ;
2° Le deuxième alinéa du même paragraphe est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 EUR apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente conformément aux dispositions des articles 276, 278 et 279-1 du code civil, la substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt. Son assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500 EUR et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l'année de versement de la rente et celle de la conversion. » ;
3° Dans le dernier alinéa du même paragraphe :
a) Les mots : « les versements sont répartis » sont remplacés par les mots : « le versement des sommes d'argent, l'attribution de biens ou de droits s'effectuent » ;
b) Les mots : « est passé » sont remplacés par les mots : « ou le jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés » ;
c) Les mots : « effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements » sont remplacés par les mots : « de sommes d'argent, des biens ou des droits attribués au cours de l'année considérée, et le montant total du capital tel que celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion » ;
d) Les mots : « réaliser sur la période visée » sont remplacés par les mots : « effectuer sur la période mentionnée » ;
4° Au début du II, sont insérés les mots : « Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, ».
Le deuxième alinéa de l'article 862 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1133 bis, il est inséré un article 1133 ter ainsi rédigé :
« Art. 1133 ter. - Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application des articles 274, 278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 75 EUR.
« Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil. » ;
2° Les deux dernières phrases de l'article 757 A sont supprimées ;
3° Dans la première phrase de l'article 1020, la référence : « et 1133 » est remplacée par les références : « , 1133 et 1133 ter ».
Il est inséré, après l'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3. - Lorsque le pourvoi en cassation est susceptible d'entraîner l'annulation d'une décision ayant fixé une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité est exclu de l'appréciation des ressources. »
Après l'article 66 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. 66-1. - Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 220-1 du code civil. »
Sans préjudice de l'application des délais mentionnés à l'article 267-1 du code civil, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure est, à compter de la désignation du notaire, soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
II. - L'article 52-3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. 52-3. - Les dispositions du code civil relatives au divorce et à la séparation de corps sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005. »
III. - Après l'article 2290 du code civil, il est inséré un article 2290-1 ainsi rédigé :
« Art. 2290-1. - Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005. »
I. - La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
II. - Elle s'appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :
a) Lorsque la convention temporaire a été homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
b) Lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Par dérogation au b, les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 247 et 247-1 du code civil ; le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies et dans le respect des dispositions de l'article 246.
III. - Les dispositions du II sont applicables aux procédures en séparation de corps.
IV. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
V. - Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps.
VI. - Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil.
L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La substitution d'un capital aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code.
VII. - Les rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Leur révision ne peut conduire à proroger leur durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
La substitution d'un capital aux rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 276-4 du code civil.
VIII. - Les prestations compensatoires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi sous la forme prévue au premier alinéa de l'article 275 du code civil, tel qu'il résulte de l'article 6, peuvent être révisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de ce même article.
IX. - Les VI et VII sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
X. - Les dispositions des articles 280 à 280-2 du code civil, tel qu'il résulte de l'article 6, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date. Dans ce dernier cas, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du VI, au VII et au VIII sont applicables aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275 du code civil, tel qu'il résulte de l'article 6.
XI. - Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 précitée peuvent être, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, déduites du montant des rentes en cours.
Dans l'article 61 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée, les mots : « des parties » sont remplacés par les mots : « de la partie la plus diligente ».