LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS
Le titre II du livre III du code civil est intitulé : « Des libéralités ».
Les chapitres Ier et II du titre II du livre III du code civil sont ainsi modifiés :
1° L'article 893 est ainsi rédigé :
« Art. 893. - La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
« Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. » ;
2° Dans l'article 895, après les mots : « de ses biens », sont insérés les mots : « ou de ses droits » ;
3° L'article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi. » ;
4° L'article 897 est abrogé ;
5° L'article 901 est ainsi rédigé :
« Art. 901. - Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » ;
6° Le premier alinéa de l'article 910 est ainsi modifié :
a) Le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux » ;
b) Les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le mot : « décret » ;
7° L'article 911 est ainsi rédigé :
« Art. 911. - Toute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
« Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. »
Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est intitulé : « De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction » et comprend les articles 912 à 930-5. Il est ainsi organisé :
1° La section 1 est intitulée : « De la réserve héréditaire et de la quotité disponible » et comprend les articles 912 à 917 ;
2° La section 2 est intitulée : « De la réduction des libéralités excessives » et est ainsi divisée :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des opérations préliminaires à la réduction » et comprend les articles 918 à 920 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « De l'exercice de la réduction » et comprend les articles 921 à 928 ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé : « De la renonciation anticipée à l'action en réduction » et comprend les articles 929 à 930-5.
I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du code civil :
1° Il est rétabli un article 912 ainsi rédigé :
« Art. 912. - La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
« La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. » ;
2° L'article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. » ;
3° L'article 914 est abrogé ;
4° Dans l'article 914-1, les mots : « et d'ascendant » sont supprimés ;
5° Dans l'article 916, les mots : « , d'ascendant » sont supprimés.
II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « les articles 913 et 914 » sont remplacés par les mots : « l'article 913 ».
I. - Le livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 918 est ainsi rédigé :
« Art. 918. - La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. » ;
2° L'article 919 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à titre de préciput, et » sont supprimés, et le même alinéa est complété par le mot : « successorale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le don est à titre de préciput et » sont remplacés par les mots : « la donation est » et, après les mots : « hors part », il est inséré le mot : « successorale » ;
3° Après l'article 919, il est inséré un article 919-1 ainsi rédigé :
« Art. 919-1. - La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.
« La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. » ;
4° Après l'article 919, il est inséré un article 919-2 ainsi rédigé :
« Art. 919-2. - La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. » ;
5° L'article 920 est ainsi rédigé :
« Art. 920. - Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. » ;
6° L'article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 922 est ainsi rédigé :
« Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. » ;
8° L'article 924 est remplacé par trois articles 924, 924-1 et 924-2 ainsi rédigés :
« Art. 924. - Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
« Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
« Art. 924-1. - Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date.
« Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.
« Art. 924-2. - Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. » ;
9° L'article 868 devient l'article 924-3. Il est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'indemnité de réduction » ;
c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « 833-1 » est remplacée par la référence : « 828 » ;
d) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en matière civile » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé » ;
10° Après l'article 924, il est inséré un article 924-4 ainsi rédigé :
« Art. 924-4. - Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2279 ne peut être invoqué.
« Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. » ;
11° L'article 925 est abrogé ;
12° L'article 928 est ainsi rédigé :
« Art. 928. - Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 321-17 du code rural, la référence : « 868 » est remplacée par la référence : « 924-3 ».
Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« De la renonciation anticipée à l'action en réduction
« Art. 929. - Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.
« La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.
« L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
« Art. 930. - La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
« La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
« La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
« Art. 930-1. - La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction.
« La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
« Art. 930-2. - La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction.
« La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.
« Art. 930-3. - Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si :
« 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;
« 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ;
« 3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
« Art. 930-4. - La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
« La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3.
« La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.
« Art. 930-5. - La renonciation est opposable aux représentants du renonçant. »
Le chapitre IV du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 952 est ainsi rédigé :
« Art. 952. - L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques. » ;
2° L'article 960 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par les ascendants aux conjoints, ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « demeureront révoquées de plein droit » sont remplacés par les mots : « peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, » ;
c) Les mots : « du donateur, même posthume » sont remplacés par les mots : « issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier » ;
3° Dans l'article 961, les mots : « aura lieu » sont remplacés par les mots : « peut avoir lieu » ;
4° L'article 962 est ainsi rédigé :
« Art. 962. - La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification. » ;
5° L'article 963 est ainsi rédigé :
« Art. 963. - Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage. » ;
6° Les articles 964 à 966 sont ainsi rédigés :
« Art. 964. - La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960.
« Art. 965. - Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.
« Art. 966. - L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur. »
Dans la première phrase de l'article 980 du code civil, les mots : « être Français et » sont remplacés par les mots : « comprendre la langue française et être ».
La section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° L'article 983 est ainsi rédigé :
« Art. 983. - Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux articles 981 et 982.
« Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament, signée par les témoins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
« Dès que leur communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux, ou l'original et l'expédition du testament, sont adressés par courriers distincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé de la défense nationale ou de la mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur. » ;
2° L'article 985 est ainsi rédigé :
« Art. 985. - Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. » ;
3° L'article 986 est ainsi rédigé :
« Art. 986. - Les testaments faits dans une île du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament. » ;
4° L'article 991 est ainsi rédigé :
« Art. 991. - Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit effectué. » ;
5° L'article 992 est ainsi rédigé :
« Art. 992. - A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat au ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée, séparément et par courriers différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à l'article 983. » ;
6° L'article 993 est ainsi rédigé :
« Art. 993. - Le rôle du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la défense nationale ou au ministre chargé de la mer. »
Après l'article 1002 du code civil, il est inséré un article 1002-1 ainsi rédigé :
« Art. 1002-1. - Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles. »
La section 7 du chapitre V du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigée :
« Section 7
« Des exécuteurs testamentaires
« Art. 1025. - Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.
« L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir.
« Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort.
« Art. 1026. - L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.
« Art. 1027. - S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.
« Art. 1028. - L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs.
« Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.
« Art. 1029. - L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
« Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés.
« Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
« Art. 1030. - Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.
« Art. 1030-1. - En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.
« A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.
« Art. 1030-2. - Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
« Art. 1031. - Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.
« Art. 1032. - La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
« Art. 1033. - L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.
« Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.
« Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.
« Art. 1033-1. - La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
« Art. 1034. - Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession. »
I. - Le chapitre VI du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Des libéralités graduelles et résiduelles
« Section 1
« Des libéralités graduelles
« Art. 1048. - Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.
« Art. 1049. - La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé.
« Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées.
« Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.
« Art. 1050. - Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.
« Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité.
« Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.
« Art. 1051. - Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.
« Art. 1052. - Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
« Art. 1053. - Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre.
« Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré seulement.
« Art. 1054. - Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
« Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
« Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution.
« La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.
« Art. 1055. - L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.
« Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.
« Art. 1056. - Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.
« Section 2
« Des libéralités résiduelles
« Art. 1057. - Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
« Art. 1058. - La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants.
« Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
« Art. 1059. - Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
« La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.
« Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.
« Art. 1060. - Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.
« Art. 1061. - Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles. »
II. - L'article 2506 du même code est abrogé.
III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 38-2 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « et des restitutions reste régie par les dispositions des articles 941 et 1070 » sont remplacés par les mots : « reste régie par les dispositions de l'article 941 ».
Le chapitre VII du titre II du livre III du code civil est intitulé : « Des libéralités-partages ». Il est ainsi organisé :
1° La section 1 est intitulée : « Dispositions générales » et comprend les articles 1075 à 1075-5 ;
2° La section 2 est intitulée : « Des donations-partages » et comprend les paragraphes suivants :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs » et comprend les articles 1076 à 1078-3 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents » et comprend les articles 1078-4 à 1078-10 ;
3° La section 3 est intitulée : « Des testaments-partages » et comprend les articles 1079 et 1080.
Dans la section 1 du chapitre VII du titre II du livre III du code civil :
1° L'article 1075 est ainsi rédigé :
« Art. 1075. - Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
« Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. » ;
2° L'article 1075-1 devient l'article 1075-3 et est ainsi rédigé :
« Art. 1075-3. - L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages. » ;
3° L'article 1075-1 est ainsi rétabli :
« Art. 1075-1. - Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. » ;
4° L'article 1075-2 devient l'article 1075-4 ;
5° L'article 1075-2 est ainsi rétabli :
« Art. 1075-2. - Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts.
« Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits. » ;
6° Dans l'article 1075-4 tel que résultant du 4° du présent article, la référence : « 833-1, premier alinéa, » est remplacée par la référence : « 828 » ;
7° L'article 1075-3 devient l'article 1075-5 et est ainsi rédigé :
« Art. 1075-5. - Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi. »
Dans les sections 2 et 3 du chapitre VII du titre II du livre III du code civil :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 1076, les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant » ;
2° Après l'article 1076, il est inséré un article 1076-1 ainsi rédigé :
« Art. 1076-1. - En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs. » ;
3° L'article 1077 est ainsi rédigé :
« Art. 1077. - Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part. » ;
4° Dans l'article 1077-1, les mots : « Le descendant » sont remplacés par les mots : « L'héritier réservataire, » ;
5° L'article 1077-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « L'enfant » sont remplacés par les mots : « L'héritier présomptif » ;
6° Dans l'article 1078, le mot : « enfants » est remplacé par les mots : « héritiers réservataires » ;
7° Dans l'article 1078-1, le mot : « préciputaires » est remplacé par les mots : « faites hors part », et les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant » ;
8° Dans l'article 1078-2, les mots : « préciputaire antérieure » sont remplacés par les mots : « antérieure faite hors part », et les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de part successorale » ;
9° Dans l'article 1078-3, les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant », les mots : « les descendants » sont remplacés par les mots : « les héritiers présomptifs », et les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant » ;
10° Les articles 1078-4 à 1078-10 sont ainsi rédigés :
« Art. 1078-4. - Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
« Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.
« Art. 1078-5. - Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.
« Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
« Art. 1078-6. - Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche.
« Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres.
« Art. 1078-7. - Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.
« Art. 1078-8. - Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible.
« Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt.
« Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078.
« Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.
« Art. 1078-9. - Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
« Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.
« Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.
« Art. 1078-10. - Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4.
« Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2. » ;
11° L'article 1079 est ainsi rédigé :
« Art. 1079. - Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. » ;
12° Dans l'article 1080, les mots : « L'enfant ou le descendant » sont remplacés par les mots : « Le bénéficiaire ».
Dans l'article 1094 du code civil, les mots : « et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code » sont supprimés.
Dans le chapitre IX du titre II du livre III du code civil :
1° L'article 1094-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. » ;
2° L'article 1096 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de biens présents », sont insérés les mots : « qui prend effet au cours du mariage », et les mots : « ne sera » sont remplacés par les mots : « n'est » ;
3° L'article 1098 est ainsi modifié :
a) Les mots : « remarié » et « second » sont supprimés ;
b) Les mots : « du premier lit » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas issus des deux époux ».
I. - L'article 515-3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes qui concluent... (le reste sans changement). » ;
2° Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.
« Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
« La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « inscription » et « assurées » sont respectivement remplacés par les mots : « enregistrement » et « assurés ».
II. - Après l'article 515-3 du même code, il est inséré un article 515-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 515-3-1. - Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.
« Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives. »
III. - L'article 515-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
« Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
« Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
« Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin.
« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement.
« Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe.
« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. » ;
2° Après les mots : « A l'étranger, », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa. » ;
3° Les septième à dixième alinéas sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »
I. - Les articles 515-4 et 515-5 du code civil sont ainsi rédigés :
« Art. 515-4. - Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
« Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
« Art. 515-5. - Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
« Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
« Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition. »
II. - Après l'article 515-5 du même code, sont insérés trois articles 515-5-1 à 515-5-3 ainsi rédigés :
« Art. 515-5-1. - Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
« Art. 515-5-2. - Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
« 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
« 2° Les biens créés et leurs accessoires ;
« 3° Les biens à caractère personnel ;
« 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
« 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
« 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
« L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
« Art. 515-5-3. - A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
« Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques.
« Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15. »
Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : « pacte civil de solidarité », sont insérés les mots : « lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ».