Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
Article 10
Les chapitres Ier et II du titre II du livre III du code civil sont ainsi modifiés :
1° L'article 893 est ainsi rédigé :
« Art. 893. - La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
« Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. » ;
2° Dans l'article 895, après les mots : « de ses biens », sont insérés les mots : « ou de ses droits » ;
3° L'article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi. » ;
4° L'article 897 est abrogé ;
5° L'article 901 est ainsi rédigé :
« Art. 901. - Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » ;
6° Le premier alinéa de l'article 910 est ainsi modifié :
a) Le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux » ;
b) Les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le mot : « décret » ;
7° L'article 911 est ainsi rédigé :
« Art. 911. - Toute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
« Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. »