LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « n'aura » sont remplacés par les mots : « n'a », le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut », et le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
d) Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
e) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut » ;
2° L'article 62 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un » sont remplacés par les mots : « sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant » ;
c) Dans l'avant-dernier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut » ;
d) Dans le dernier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
3° L'article 116 est ainsi rédigé :
« Art. 116. - Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.
« En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.
« Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ;
4° L'article 368-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Si l'adopté meurt sans descendants » sont remplacés par les mots : « Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « , sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession » sont supprimés ;
5° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 389-5, les mots : « devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466 » sont remplacés par les mots : « doit être approuvé par le juge des tutelles » ;
6° L'article 461 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Par dérogation à l'article 768, » ;
b) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « que sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « qu'à concurrence de l'actif net » ;
c) Dans le second alinéa, le mot : « répudier » est remplacé par les mots : « renoncer à » ;
7° L'article 462 est ainsi rédigé :
« Art. 462. - Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième alinéa de l'article 807 est applicable. » ;
8° Dans l'article 465, les mots : « selon l'article 822 » sont supprimés ;
9° L'article 466 est ainsi rédigé :
« Art. 466. - Le partage à l'égard d'un mineur peut être fait à l'amiable.
« En ce cas, le conseil de famille autorise le partage, même partiel, et désigne s'il y a lieu un notaire pour y procéder. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.
« Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ;
10° L'article 504 est ainsi rédigé :
« Art. 504. - Le testament fait par le majeur après l'ouverture de la tutelle est nul de droit, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de la tutelle.
« Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament, même avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge.
« Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. » ;
11° L'article 505 est ainsi rédigé :
« Art. 505. - Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle en faveur :
« - de ses descendants, en avancement de part successorale ;
« - de ses frères ou soeurs ou de leurs descendants ;
« - de son conjoint. » ;
12° Dans l'article 515-6, les mots : « de l'article 832 » sont remplacés par les mots : « des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 », et les mots : « , à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation » sont supprimés ;
13° L'article 515-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. » ;
14° L'article 621 est ainsi rédigé :
« Art. 621. - En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.
« La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé. » ;
15° L'article 723 est abrogé ;
16° Dans l'article 730-5, la référence : « 792 » est remplacée par la référence : « 778 », et les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts » ;
17° Dans l'article 732, les mots : « , contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée » sont supprimés ;
18° Après l'article 738, il est inséré un article 738-1 ainsi rédigé :
« Art. 738-1. - Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche. » ;
19° Après l'article 738, il est inséré un article 738-2 ainsi rédigé :
« Art. 738-2. - Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
« La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
« Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. » ;
20° L'article 751 est ainsi rédigé :
« Art. 751. - La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. » ;
21° L'article 754 est ainsi modifié :
a) Les mots : « on ne représente pas les renonçants » sont remplacés par les mots : « on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
« Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé. » ;
22° Les deuxième et dernier alinéas de l'article 755 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant. » ;
23° Dans l'article 757-3, les mots : « d'eux » sont remplacés par les mots : « de ses ascendants » ;
24° Après l'article 758-5, il est inséré un article 758-6 ainsi rédigé :
« Art. 758-6. - Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. » ;
25° Dans le deuxième alinéa de l'article 763, les mots : « , les loyers » sont remplacés par les mots : « ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation » ;
26° Dans les articles 914-4 et 916, les mots : « , contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance de divorce ou de séparation de corps » sont supprimés ;
27° Dans l'article 937, le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements de santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux » ;
28° Le second alinéa de l'article 1130 est complété par les mots : « , que dans les conditions prévues par la loi » ;
29° L'article 1251 est ainsi modifié :
a) Dans le dernier alinéa, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l'actif net » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. » ;
30° L'article 1390 est ainsi modifié :
a) Le mot : « aura » est remplacé par le mot : « a », et le mot : « auront » est remplacé par le mot : « ont » ;
b) Le mot : « prémourant » est remplacé par le mot : « prédécédé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée. » ;
31° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1392, les mots : « au titre "Des successions pour faire inventaire et délibérer » sont remplacés par les mots : « à l'article 792 » ;
32° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1873-14 et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 1973, le mot : « prémourant » est remplacé par le mot : « prédécédé » ;
33° Le 6° de l'article 2374 est ainsi rédigé :
« 6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ; »
34° L'article 2383 est ainsi rédigé :
« Art. 2383. - Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier, conservent leur privilège par une inscription sur chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2374, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession. Le privilège prend rang à la date de cette ouverture. » ;
35° Dans le 3° de l'article 2374 et dans l'article 2381, la référence : « 866 » est remplacée par la référence : « 924 » ;
36° Le deuxième alinéa de l'article 2427 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « que sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « qu'à concurrence de l'actif net » ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « à concurrence de l'actif net » ;
37° Dans le premier alinéa de l'article 2258, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l'actif net » ;
38° L'article 2259 est ainsi rédigé :
« Art. 2259. - La prescription court pendant les délais mentionnés aux articles 771, 772 et 790. »
Après l'article 1109 du code général des impôts, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Successions vacantes ou en déshérence.
« Art. 1109 bis. - A défaut de ressources disponibles, sont liquidés en débet les droits d'enregistrement et de timbre exigibles sur les actes et procédures nécessaires à l'obtention de la décision déclarant la vacance ainsi qu'à la gestion des successions mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III du code civil. »
Dans l'article L. 23 du code du domaine de l'Etat, les références : « , 724 et 768 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 724 ».
Dans le 2° du I de l'article 764 du code général des impôts, la référence : « 943 du code de procédure civile » est remplacée par la référence : « 789 du code civil ».
Dans le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, après la référence : « 348-3, », il est inséré la référence : « 929, ».
L'article 11 de la loi du 25 ventôse an XI précitée est ainsi rétabli :
« Art. 11. - Le second notaire requis par l'article 930 du code civil est désigné par le président de la chambre des notaires. »
I. - Dans le dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires, les mots : « ventes publiques aux enchères de meubles corporels » sont remplacés par les mots : « ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques ».
II. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-2 du code de commerce est complétée par les mots : « dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire ».
III. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « commissaires-priseurs », est inséré le mot : « judiciaires » ;
2° Après les mots : « aux prisées et ventes publiques », sont insérés les mots : « judiciaires ou volontaires ».
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.
Après l'article L. 621-29-6 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-29-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-7. - Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la clause. »
Dans les actes juridiques établis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les termes : « par préciput » et « préciputaire » doivent s'entendre comme : « hors part successorale », et les termes : « en avancement d'hoirie » comme : « en avancement de part successorale ».
Sont abrogés :
1° La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ;
2° Les articles 941 à 1002 du code de procédure civile ;
3° Les dispositions spécifiques à l'administration des successions et biens vacants dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, notamment le décret sur l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion du 27 janvier 1855, les textes qui en ont étendu l'application et les textes pris pour son application.
I. - Le livre V du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 2499 est complété par les mots : « et les mots : "greffiers du tribunal d'instance sont remplacés par les mots : "greffiers du tribunal de première instance » ;
2° L'article 2503 est ainsi rédigé :
« Art. 2503. - Les articles 711 à 832-1 et 833 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508. » ;
3° L'article 2504 est ainsi rédigé :
« Art. 2504. - Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions de l'article 831-1 et celles des deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article 832-1. » ;
4° L'article 2505 est ainsi rédigé :
« Art. 2505. - Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 833, les références : "831 à 832-4 sont remplacées par les références : "831 à 832-1, 832-3 et 832-4.
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 833, les mots : "de l'article 832 sont remplacés par les mots : "des articles 832 et 832-2. » ;
5° Dans l'article 2507, les références : « 832 à 832-3 » sont remplacées par les références : « 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 ».
II. - A l'exception des dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 du code civil tels qu'ils résultent de la présente loi, celle-ci est applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que les articles 809 à 811-3 du même code.
Dans le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 25 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, les mots : « dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage » sont supprimés.
I. - Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. A cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.
II. - Le groupement d'intérêt public est constitué :
1° De l'Etat, titulaire de la majorité des voix au sein du conseil d'administration ;
2° De la collectivité territoriale de Corse ;
3° Des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;
4° Du conseil régional des notaires de Corse.
Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive.
La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention.
III. - Le président du conseil d'administration est désigné au sein des corps des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre administratif, des inspecteurs des finances, des préfets ou des administrateurs civils, par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de la recherche, le président du conseil d'administration dirige les services.
IV. - Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l'article L. 341-4 du même code.
Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
V. - Le groupement d'intérêt public, ainsi que les personnes missionnées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Les agents du groupement et les personnes missionnées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.
Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
VI. - Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI.
L'article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. »
I. - Le dernier alinéa de l'article 1396 du code civil est ainsi rédigé :
« Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant. »
II. - L'article 1397 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1397. - Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié.
« Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.
« Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
« En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
« Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.
« Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
« Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés.
« Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
L'article 1527 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles. »
Sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage, consenties entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont librement révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.
I. - A l'exception de l'abrogation prévue par le 2° de l'article 39, qui ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007.
II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.
III. - Les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.
IV. - Les dispositions à caractère interprétatif du 18° de l'article 29 de la présente loi sont applicables aux instances en cours et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.
V. - La présente loi s'applique aux pactes civils de solidarité en cours à la date de son entrée en vigueur, sous les exceptions qui suivent :
1° Pendant un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions relatives à la publicité du pacte civil de solidarité ne sont applicables qu'aux pactes civils de solidarité conclus à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Toutefois, dans ce délai, les partenaires engagés dans les liens d'un pacte conclu conformément aux dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité peuvent faire connaître leur accord, par déclaration conjointe remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement, pour qu'il soit procédé aux formalités de publicité prévues à l'article 515-3-1 du code civil.
A l'issue de ce délai d'un an, le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité adresse d'office à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire, dans un délai maximum de six mois, un avis de mention de la déclaration de pacte civil de solidarité ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, le greffier adresse ce même avis au greffe du tribunal de grande instance de Paris. La mention obéit aux dispositions de l'article 515-3-1 du code civil.
A l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa précédent, les registres tenus au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au tribunal de grande instance de Paris en application du cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi sont versés à l'administration des archives.
Les mêmes dispositions sont applicables aux agents diplomatiques et consulaires français ainsi qu'aux registres tenus par ces derniers ;
2° Les articles 515-5 à 515-5-3 du code civil ne s'appliqueront de plein droit qu'aux pactes civils de solidarité conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative ;
3° Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.