Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Chapitre VI : Dispositions renforçant la protection des mineurs
Après l'article 706-51 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-51-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-51-1. - Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. Les dispositions de l'article 114 sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures. »
L'article 706-52 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « si le mineur ou son représentant légal en fait la demande » sont remplacés par les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. »
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 706-71 du même code, les mots : « quatrième à neuvième » sont remplacés par les mots : « troisième à huitième ».
Le VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent VI. »