LOI n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES MEMBRES DU CORPS DE RÉSERVE SANITAIRE
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa (5°) de l'article 32 est complété par les mots : « et dans la réserve sanitaire » ;
2° Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre V, les mots : « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « une réserve » ;
3° Dans le quatrième alinéa de l'article 53, avant les mots : « est mis en congé », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile ».
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa (5°) de l'article 55 est complété par les mots : « et dans la réserve sanitaire » ;
2° Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre V, les mots : « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « une réserve » ;
3° Dans le troisième alinéa de l'article 74, avant les mots : « est mis en congé », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile ».
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa (5°) de l'article 39 est complété par les mots : « et dans la réserve sanitaire » ;
2° Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre IV, les mots : « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « une réserve » ;
3° Dans le quatrième alinéa de l'article 63, avant les mots : « est mis en congé », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile ».